Article L5132-14 du Code du travail – Inapplication de certaines sanctions aux associations intermédiaires
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.
Articles cités dans cet article
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- Article L1255-1Sanction pénale des conditions d'exercice du travail temporaire
- Article L1255-12Affichage et publication du jugement
- Article L8234-1Sanctions pénales du délit de marchandage
- Article L8234-2Responsabilité pénale des personnes morales pour marchandage
- Article L8241-2Conditions du prêt de main-d'œuvre non lucratif
- Article L8243-1Sanctions du prêt illicite de main-d'oeuvre
- Article L8243-2Responsabilité pénale des personnes morales pour prêt illicite