Article L1423-1-2 du Code du travail – Compétence de la section de l'encadrement
Code du travail · intitulé non officiel
Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Jurisprudence relative à l'Article L1423-1-2 du Code du travail
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2017-07-21
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L1423-1-1Répartition des affaires entre sections
- Article L1441-14Rattachement à la section de l'encadrement
- Article L1441-15Rattachement à la section de l'encadrement des employeurs
- Article R1423-6Répartition des affaires entre sections
- Article R1441-4Décompte des suffrages exprimés par section
- Article R1524-12Attribution des affaires à la section interprofessionnelle