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Article L1441-5 du Code du travail – Contestation de la répartition des sièges

Code du travail · intitulé non officiel

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l'article L. 1441-4, sont formées devant le Conseil d'Etat par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.

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Jurisprudence relative à l'Article L1441-5 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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