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Article L2122-3 du Code du travail – Répartition des suffrages d'une liste commune

Code du travail · intitulé non officiel

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

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Jurisprudence relative à l'Article L2122-3 du Code du travail

11
2012-10-24
2012-07-31
2012-05-10

Articles qui renvoient à cet article

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