Article L2122-2 du Code du travail – Représentativité des syndicats catégoriels
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Cet article reconnaît la représentativité des syndicats catégoriels, à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux où leurs statuts leur donnent vocation à présenter des candidats, lorsqu'ils sont affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale. Deux conditions cumulatives sont posées : satisfaire aux critères généraux de représentativité, et avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants. Cette règle s'applique au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.