Article L2135-7 du Code du travail – Mise à disposition auprès d'un syndicat
Code du travail · intitulé non officiel
Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l'article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs mentionnée à l'article L. 2231-1.
Pendant cette mise à disposition, les obligations de l'employeur à l'égard du salarié sont maintenues. La convention ou l'accord prévu à l'article L. 2135-8 prévoit notamment des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation d'adaptation définie à l'article L. 6321-1.
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Jurisprudence relative à l'Article L2135-7 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2135-8Mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales
- Article L2231-1Parties à la convention ou à l'accord collectif
- Article L6321-1Obligations de l'employeur en matière de formation