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Article L2231-1 du Code du travail – Parties à la convention ou à l'accord collectif

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Cette disposition fixe les parties habilitées à conclure une convention ou un accord collectif : d'un côté, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du texte, de l'autre, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les associations d'employeurs créées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dès lors qu'elles ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions que ce titre leur confère.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

La convention ou l'accord est conclu entre :

- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;

- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.

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Jurisprudence relative à l'Article L2231-1 du Code du travail

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2019-12-02

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