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Article L2142-3 du Code du travail – Affichage des communications syndicales

Code du travail · intitulé non officiel

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

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Jurisprudence relative à l'Article L2142-3 du Code du travail

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2012-05-23

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