Article L2222-4 du Code du travail – Durée de la convention ou de l'accord collectif
Code du travail · intitulé non officiel
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Jurisprudence relative à l'Article L2222-4 du Code du travail
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2010-09-28