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Article L2232-5-2 du Code du travail – Champ d'application territorial des accords de branche

Code du travail · intitulé non officiel

Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau local.

Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 affiliées ou adhérentes aux organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.

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Jurisprudence relative à l'Article L2232-5-2 du Code du travail

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2021-01-28

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