Article L2232-6 du Code du travail – Conditions de validité des accords de branche
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Une convention de branche ou un accord professionnel n'est valable que s'il est signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives à ce niveau, lors des élections mesurant l'audience, quel que soit le nombre de votants, et à condition qu'aucune organisation représentative ayant recueilli la majorité de ces mêmes suffrages ne s'y oppose. Cette opposition doit être exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'accord ou de la convention, selon les conditions prévues par ailleurs.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
Jurisprudence relative à l'Article L2232-6 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2122-5Représentativité syndicale dans la branche
- Article L2122-6Appréciation du seuil de représentativité en agriculture
- Article L2231-8Notification motivée de l'opposition