Article L2312-21 du Code du travail
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Jurisprudence relative à l'Article L2312-21 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2232-12Conditions de validité d'un accord d'entreprise
- Article L2242-1Négociation obligatoire sur la rémunération et l'égalité professionnelle
- Article L2242-11
- Article L2242-13Négociations d'entreprise à défaut d'accord de périodicité
- Article L2312-8Missions et attributions du comité social et économique
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2312-23Mise en place de la base de données
- Article L2312-25Informations économiques et financières fournies au comité
- Article L2312-26
- Article L2312-28Consultation sur le bilan social de l'entreprise
- Article L2312-36
- Article L2312-69Information trimestrielle sur l'activité de l'entreprise
- Article R2312-8
- Article R2312-9
- Article R2312-10
- Article R2312-11Niveau de constitution de la base de données
- Article R2312-12Modalités d'accès à la base de données
- Article R2312-14Équivalence entre mise à disposition et communication