Article L2312-8 du Code du travail – Missions et attributions du comité social et économique
Code du travail · intitulé non officiel
I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Jurisprudence relative à l'Article L2312-8 du Code du travail
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2312-21
- Article L2312-37Cas supplémentaires de consultation du comité
- Article L2312-55Accord sur les consultations et informations ponctuelles
- Article L2312-56Consultation du comité de groupe par accord
- Article L2315-94Recours à un expert habilité par le comité
- Article L2316-2Information et consultation du comité central
- Article R5122-2Demande préalable d'autorisation d'activité partielle