Article L2232-12 du Code du travail – Conditions de validité d'un accord d'entreprise
Code du travail · intitulé non officiel
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence relative à l'Article L2232-12 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2314-15Représentation des salariés travaillant en équipes successives
- Article L2314-17Frais de contrôle judiciaire des élections
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2232-13Négociation et validité de l'accord catégoriel
- Article L2232-34Conditions de validité d'un accord de groupe
- Article L2232-38Validité des accords interentreprises
- Article L2261-14-4Validité des accords de substitution
- Article L2312-19Accord sur les consultations récurrentes du comité
- Article L2312-21
- Article L2312-55Accord sur les consultations et informations ponctuelles
- Article L2313-2Détermination du périmètre des établissements distincts
- Article L2313-6Cessation des mandats pour perte d'établissement distinct
- Article L2313-8
- Article L2315-45Création de commissions supplémentaires par accord d'entreprise
- Article L2316-23Gestion des activités sociales et culturelles communes
- Article L2321-2Institution du conseil d'entreprise par accord
- Article L7111-9Validité des accords collectifs concernant les journalistes
- Article D2232-2Modalités de la consultation des salariés