Article L2312-55 du Code du travail – Accord sur les consultations et informations ponctuelles
Code du travail · intitulé non officiel
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Jurisprudence relative à l'Article L2312-55 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L2232-12Conditions de validité d'un accord d'entreprise
- Article L2312-8Missions et attributions du comité social et économique
- Article L2312-15Avis et vœux du comité social et économique
- Article L2312-37Cas supplémentaires de consultation du comité
Articles qui renvoient à cet article
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