Article L2314-16 du Code du travail – Répartition des sièges par accord préélectoral
Code du travail · intitulé non officiel
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2314-11 et L. 2314-12, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord préélectoral, conclu conformément à l'article L. 2314-6, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Jurisprudence relative à l'Article L2314-16 du Code du travail
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2014-12-23
2011-11-16
Articles cités dans cet article
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