Article L2315-18 du Code du travail – Formation des membres en santé et sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Articles cités dans cet article
- Article L2314-1Composition du comité social et économique
- Article L2315-22-1Prise en charge des formations par l'opérateur
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2315-22-1Prise en charge des formations par l'opérateur
- Article L2315-41Modalités de la commission santé-sécurité
- Article L4644-1Désignation d'un salarié compétent en prévention des risques
- Article R2315-9Objet de la formation santé sécurité des représentants
- Article R6332-40Dépenses de formation prises en charge