Article L4644-1 du Code du travail – Désignation d'un salarié compétent en prévention des risques
Code du travail · intitulé non officiel
I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient d'une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.
A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau.
Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales et l'indépendance des personnes et organismes mentionnés au présent I. Ces conditions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L4644-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2315-16Rémunération du temps de formation
- Article L2315-18Formation des membres en santé et sécurité
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4121-3Évaluation des risques professionnels par l'employeur
- Article L4622-4Exercice des missions par les médecins du travail
- Article L4745-1
- Article L4823-1Mission de prévention des risques naturels
- Article R4451-13Évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants
- Article R4451-33-1Dosimétrie opérationnelle des travailleurs exposés
- Article R4451-35Coordination des mesures de prévention entre entreprises
- Article R4451-39Arrêté d'application relatif à la certification des entreprises
- Article R4451-112Désignation du conseiller en radioprotection
- Article R4451-122Missions générales du conseiller en radioprotection
- Article R4451-129Désignation de l'opérationnel en radioprotection
- Article R4453-9Recours aux compétences internes ou externes pour l'évaluation
- Article R4623-31-2Compétences visées par la formation spécifique
- Article R4623-39Recours à un intervenant en prévention
- Article R4644-1Désignation et protection des salariés compétents en prévention
- Article R4644-3Information du service de santé au travail
- Article R4823-1Formation à la prévention des risques naturels outre-mer
- Article R4823-4Personnes chargées de l'information sur les risques naturels
- Article R6332-40Dépenses de formation prises en charge
- Article D4644-6Contenu du dossier de demande d'enregistrement