Article L2314-1 du Code du travail – Composition du comité social et économique
Code du travail · intitulé non officiel
Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Jurisprudence relative à l'Article L2314-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L2314-7Modification du volume des heures de délégation
- Article L2315-32Modalités de vote des résolutions du comité
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2315-18Formation des membres en santé et sécurité
- Article L2316-24Composition des comités sociaux et économiques d'établissement
- Article L2317-1Délit d'entrave au comité social et économique
- Article L6332-1Missions des opérateurs de compétences
- Article L6332-1-3Actions prises en charge par l'opérateur de compétences
- Article R2314-1
- Article D1151-1Contenu de l'information due au salarié