Article L2372-5 du Code du travail
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
Articles cités dans cet article
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- Article L2352-9Réunion et durée des négociations
- Article L2352-12Assistance d'experts du groupe spécial de négociation
- Article L2352-15Secret professionnel et obligation de discrétion
- Article L2372-4Majorité des décisions du groupe spécial
Articles qui renvoient à cet article
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