Article R2373-5 du Code du travail – Transmission des éléments attestant la participation des salariés
Code du travail · intitulé non officiel
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par les dirigeants de la société, la filiale ou l'établissement concernés par l'opération pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Articles cités dans cet article
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- Article L2371-1Champ d'application du titre relatif aux opérations transfrontalières
- Article L2371-3Modalités de fixation de la participation des salariés
- Article L2372-1Mise en œuvre de la participation des salariés
- Article L2372-4Majorité des décisions du groupe spécial
- Article L2372-5
- Article L2372-6Contenu de l'accord sur la participation des salariés
- Article L2374-2Protection de la participation en cas d'opérations ultérieures