Article L3121-14 du Code du travail – Durée du travail équivalente par accord de branche
Code du travail · intitulé non officiel
Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
Jurisprudence relative à l'Article L3121-14 du Code du travail
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