Article L3123-27 du Code du travail – Durée minimale légale de travail à temps partiel
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.
Jurisprudence relative à l'Article L3123-27 du Code du travail
2
Articles cités dans cet article
2
Articles qui renvoient à cet article
7
- Article L2312-26
- Article L3123-7Durée minimale du travail à temps partiel
- Article L3123-19Durée minimale de travail à temps partiel
- Article L5132-5Contrats à durée déterminée d'insertion
- Article L5132-11-1Contrat à durée déterminée des associations intermédiaires
- Article L5132-15-1Durée des contrats en ateliers et chantiers d'insertion
- Article L5213-13-3Contrats de mission en entreprise adaptée