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Article L3123-27 du Code du travail – Durée minimale légale de travail à temps partiel

Code du travail · intitulé non officiel

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

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Jurisprudence relative à l'Article L3123-27 du Code du travail

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