Article L3121-44 du Code du travail
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Jurisprudence relative à l'Article L3121-44 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L2253-1Contenu de la convention de branche
- Article L2254-2Objet et contenu de l'accord de performance collective
- Article L2312-26
- Article L3121-45Répartition plurihebdomadaire de la durée du travail
- Article L3121-47Délai de prévenance en cas de changement d'horaires
- Article L3123-2Réduction du temps de travail pour raisons personnelles
- Article L3123-6Mentions obligatoires du contrat à temps partiel
- Article L3123-13Modification de l'horaire en cas de dépassement
- Article L3123-20Limite conventionnelle des heures complémentaires
- Article L3123-27Durée minimale légale de travail à temps partiel
- Article L3123-28Limite légale des heures complémentaires à défaut d'accord
- Article L3133-11Modalités conventionnelles de la journée de solidarité
- Article L3141-5Périodes assimilées à du travail effectif
- Article L3141-22Report des congés payés annualisés
- Article L3171-1Affichage des horaires de travail
- Article R3124-5Sanction du défaut d'écrit pour temps partiel
- Article D3121-25Décompte des heures supplémentaires
- Article D3121-27Organisation de la durée du travail par périodes
- Article D3171-5Affichage des horaires en cas d'aménagement du temps
- Article D3171-12Document individuel de décompte mensuel
- Article D3171-13Décompte du temps en fin de période