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Article L3133-6 du Code du travail – Indemnité des salariés travaillant le 1er mai

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

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Jurisprudence relative à l'Article L3133-6 du Code du travail

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2016-05-24
2012-09-17
2010-11-30

Articles qui renvoient à cet article

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