Article L7221-2 du Code du travail
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;
2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;
4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ;
5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Jurisprudence relative à l'Article L7221-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L1152-1Interdiction du harcèlement moral
- Article L1153-1Définition du harcèlement sexuel
- Article L1154-2Action en justice des syndicats pour harcèlement
- Article L3133-4Jour férié et chômé du 1er mai
- Article L3133-6Indemnité des salariés travaillant le 1er mai
- Article L3141-1Droit au congé payé annuel
- Article L3141-33Contrôleurs des caisses de congés payés
- Article L3142-1Congés pour événements familiaux
- Article L3142-27Dispositions supplétives applicables au congé
- Article L7221-1Travaux à caractère familial ou ménager