Article L3134-3 du Code du travail – Durée du repos hebdomadaire dans certaines exploitations
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
1° Vingt-quatre heures pour chaque dimanche ou jour férié ;
2° Trente-six heures pour un dimanche et un jour férié consécutifs ;
3° Quarante-huit heures pour les fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte.
La période de repos est calculée à partir de minuit et, dans le cas d'un dimanche et d'un jour férié consécutifs, se prolonge jusqu'à dix-huit heures le second jour.
Dans les exploitations où l'on travaille régulièrement par équipe de jour et de nuit, lorsque l'activité est interrompue pendant les vingt-quatre heures qui suivent le commencement de la période de repos, cette dernière ne peut débuter avant dix-huit heures du jour ouvrable précédent ni après six heures du dimanche ou du jour férié.
Articles qui renvoient à cet article
- Article L3134-5Dérogations au repos dominical dans les exploitations industrielles
- Article L3134-6Dérogations réglementaires au repos dominical
- Article L3134-7Dérogations administratives au repos dominical
- Article L3134-8Dérogations temporaires et imprévisibles au repos dominical
- Article L3134-12Autorisation d'exploitation dominicale par l'autorité administrative
- Article R3135-4Sanction pénale applicable en Moselle Bas-Rhin Haut-Rhin