Article L3141-21 du Code du travail
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.
Jurisprudence relative à l'Article L3141-21 du Code du travail
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2019-04-25