Article L3142-2 du Code du travail – Rémunération et assimilation à du temps de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Jurisprudence relative à l'Article L3142-2 du Code du travail
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2021-02-11
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