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Article L3142-2 du Code du travail – Rémunération et assimilation à du temps de travail

Code du travail · intitulé non officiel

Les congés mentionnés aux articles L. 3142-1 et L. 3142-1-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération qui tient compte, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 331-9 du code de la sécurité sociale et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

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Jurisprudence relative à l'Article L3142-2 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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