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Article L3171-1 du Code du travail – Affichage des horaires de travail

Code du travail · intitulé non officiel

L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.

Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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Jurisprudence relative à l'Article L3171-1 du Code du travail

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2025-01-07
2025-01-07
2024-10-17
2024-07-04
2024-07-04

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