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Article L3243-3 du Code du travail – Portée de l'acceptation du bulletin de paie

Code du travail · intitulé non officiel

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.

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Jurisprudence relative à l'Article L3243-3 du Code du travail

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