Article L3243-2 du Code du travail – Bulletin de paie
Code du travail · intitulé non officiel
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L3243-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3243-1Champ d'application personnel du chapitre
- Article L5151-6Service en ligne et plateforme d'accès aux droits
Articles qui renvoient à cet article
- Article L5151-6Service en ligne et plateforme d'accès aux droits
- Article L7122-26Attestation mensuelle d'emploi
- Article R3243-1Mentions obligatoires du bulletin de paie
- Article R3246-2Sanction du bulletin de paie irrégulier
- Article R5151-3Finalités du système d'information du compte personnel d'activité