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Article L3252-2 du Code du travail – Proportion saisissable ou cessible de la rémunération

Code du travail · intitulé non officiel

Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.

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Jurisprudence relative à l'Article L3252-2 du Code du travail

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2025-03-12
2020-10-15
2019-12-26

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