Article L3253-16 du Code du travail – Subrogation des institutions de garantie
Code du travail · intitulé non officiel
Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2,
L. 3253-4 et L. 7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.
Jurisprudence relative à l'Article L3253-16 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3253-2
- Article L3253-4Plafond de garantie des indemnités de congés payés
- Article L3253-8Créances couvertes par l'assurance de garantie des salaires
- Article L3253-14Organisme gestionnaire de l'assurance de garantie des salaires
- Article L7313-8Garantie des rémunérations en cas de procédure collective