Article L3253-17 du Code du travail – Plafond de la garantie de l'assurance des salaires
Code du travail · intitulé non officiel
La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Jurisprudence relative à l'Article L3253-17 du Code du travail
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2025-03-04
2020-11-12
2020-11-12
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