Article L3262-2 du Code du travail – Compte bancaire de l'émetteur de titres-restaurant
Code du travail · intitulé non officiel
L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.
Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L3262-3Fonctionnement des comptes de titres-restaurant
- Article L3262-4Remboursement prioritaire des titres-restaurant
- Article L3262-7Décret d'application relatif aux titres-restaurant
- Article R3262-15Remboursement des titres présentés tardivement
- Article R3262-16Attestation d'ouverture du compte de titres-restaurant
- Article R3262-46Sanctions contraventionnelles