Article L3262-3 du Code du travail – Fonctionnement des comptes de titres-restaurant
Code du travail · intitulé non officiel
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
Jurisprudence relative à l'Article L3262-3 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L3262-1Définition du titre-restaurant
- Article L3262-2Compte bancaire de l'émetteur de titres-restaurant
- Article L3262-4Remboursement prioritaire des titres-restaurant
- Article L3262-5Péremption des titres-restaurant non utilisés