Article L3348-1 du Code du travail – Avances sur intéressement ou participation
Code du travail · intitulé non officiel
L'accord d'intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d'exercice, d'avances sur les sommes dues au titre de l'intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'employeur sous la forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3.
Lorsque le trop-perçu a été affecté à un plan d'épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4.
Un décret détermine les conditions d'information des bénéficiaires.
Articles cités dans cet article
- Article L3251-3Retenue sur salaire pour avances en espèces
- Article L3312-4Exclusion des sommes d'intéressement des cotisations
- Article L3315-1Déduction fiscale de l'intéressement versé
- Article L3315-3Exclusion des sommes affectées du bénéfice imposable
- Article L3325-1Déduction fiscale et exclusion sociale de la participation
- Article L3325-4Application du chapitre au supplément de réserve spéciale