Article L4411-7 du Code du travail – Résolution de la vente de substances dangereuses
Code du travail · intitulé non officiel
L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.
La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.
Articles cités dans cet article
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- Article L4411-1Limitation et interdiction des substances dangereuses
- Article L4411-3Application du règlement REACH et CLP
Articles qui renvoient à cet article
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