Article L4741-4 du Code du travail – Délai d'exécution des travaux de sécurité
Code du travail · intitulé non officiel
En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 4221-1, de celles du livre III ainsi que des articles L. 4411-7, L. 4525-1 et L. 4721-4 et des décrets pris en application, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par ces dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois.
Articles cités dans cet article
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- Article L4221-1Sécurité et hygiène des lieux de travail
- Article L4411-7Résolution de la vente de substances dangereuses
- Article L4525-1
- Article L4721-4Mise en demeure préalable au procès-verbal
Articles qui renvoient à cet article
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