Article L4622-4 du Code du travail – Exercice des missions par les médecins du travail
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 4622-7, les missions définies à l'article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les employeurs, les membres du comité social et économique et les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 4644-1.
Pour assurer l'ensemble de leurs missions, ces services peuvent, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-7.
Articles cités dans cet article
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- Article L4622-2Missions des services de santé au travail
- Article L4622-7
- Article L4644-1Désignation d'un salarié compétent en prévention des risques
Articles qui renvoient à cet article
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