Article L4622-2 du Code du travail – Missions des services de santé au travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ils contribuent à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
1° bis Apportent leur aide à l'entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte le cas échéant de l'impact du télétravail sur la santé et l'organisation du travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
2° bis Accompagnent l'employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l'analyse de l'impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l'entreprise ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire ;
5° Participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage, des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive et des actions d'information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, dans le cadre de la stratégie nationale de santé prévue à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
Jurisprudence relative à l'Article L4622-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L4622-4Exercice des missions par les médecins du travail
- Article L4622-5-1Suivi de santé des travailleurs d'entreprises extérieures
- Article L4622-9-1Ensemble socle de services du service interentreprises
- Article L4622-10Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
- Article L4624-1Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
- Article R4451-86Agrément complémentaire des services de santé au travail
- Article R4623-42Zones de recours aux médecins correspondants
- Article R4624-1Actions sur le milieu de travail
- Article R7122-16Formalités satisfaites par la déclaration unique et simplifiée
- Article D4622-27-6Encadrement du montant des cotisations
- Article D4622-49-1Critères du cahier des charges national de l'agrément
- Article D4625-34-1Prévention conjointe des risques pour entreprises extérieures