Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L4711-4 du Code du travail – Communication des documents aux représentants du personnel

Code du travail · intitulé non officiel

Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

3

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.