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Article L4221-1 du Code du travail – Sécurité et hygiène des lieux de travail

Code du travail · intitulé non officiel

Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.

Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.

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Jurisprudence relative à l'Article L4221-1 du Code du travail

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2024-10-16
2024-09-17
2024-03-12
2021-03-19
2020-12-08

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