Article L4221-1 du Code du travail – Sécurité et hygiène des lieux de travail
Code du travail · intitulé non officiel
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Jurisprudence relative à l'Article L4221-1 du Code du travail
11
2026-01-08
2024-10-16
2024-09-17
2024-03-12
2021-03-19
2020-12-08
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
6
- Article L4721-1Mise en demeure pour situation dangereuse
- Article L4741-4Délai d'exécution des travaux de sécurité
- Article L8113-2-1Accès des agents de contrôle aux locaux d'hébergement
- Article R2312-8
- Article R4141-8Analyse après accident ou maladie répétés
- Article R4141-12Analyse des conditions de circulation et d'exploitation modifiées