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Article L4741-8 du Code du travail – Emploi de mineurs à la mendicité

Code du travail · intitulé non officiel

Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.

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