Article L4741-9 du Code du travail
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.
Articles cités dans cet article
10
- Article L4321-2Interdiction d'utilisation d'équipements non conformes
- Article L4321-3Dérogation pour démonstration d'équipements
- Article L4411-1Limitation et interdiction des substances dangereuses
- Article L4411-2Mesures d'application et procédures d'urgence
- Article L4411-6Étiquetage des substances et mélanges dangereux
- Article L4412-2Recherche de la présence d'amiante avant travaux
- Article L4451-1Prévention des risques liés aux rayonnements ionisants
- Article L4451-4Détermination réglementaire des règles de prévention
- Article L4741-1Sanctions pénales des infractions de l'employeur
- Article L8113-7Constatation des infractions par procès-verbal
Articles qui renvoient à cet article
2