Article L5123-2 du Code du travail – Allocations de conversion et de reclassement
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les cas prévus à l'article L. 5123-1, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues entre l'Etat et les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1° Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2° (Abrogé) ;
3° Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu ;
4° Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure.
Jurisprudence relative à l'Article L5123-2 du Code du travail
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article L1233-72
- Article L1237-18-3Rémunération pendant le congé de mobilité
- Article L5124-1Fraude aux allocations d'activité partielle et de reclassement
- Article L6523-3Parrainage du salarié en contrat de professionnalisation outre-mer
- Article R5123-1Compétence du ministre pour les aides au reclassement
- Article R5123-12Allocation spéciale pour travailleurs âgés licenciés
- Article R5123-40Conditions d'octroi de l'allocation complémentaire