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Article L5213-13 du Code du travail – Agrément des entreprises adaptées

Code du travail · intitulé non officiel

L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.

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Jurisprudence relative à l'Article L5213-13 du Code du travail

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2020-07-06
2020-04-09
2019-10-02
2016-07-19
2016-01-12

Articles cités dans cet article

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