Article L5311-9 du Code du travail – Missions et attributions du Comité national pour l'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions :
1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ;
2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article L. 5311-8 ;
3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ;
4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ;
5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;
6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ;
7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ;
8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés.
Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7, afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit.
II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7.
Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative.
Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication.
Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités.
Articles cités dans cet article
- Article L5311-7Missions et composition du réseau pour l'emploi
- Article L5311-8Coordination des membres du réseau pour l'emploi
- Article L5312-3Convention pluriannuelle de l'institution publique de l'emploi
- Article L5411-5-1Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
- Article L5427-1Organisation de la gestion de l'assurance chômage
Articles qui renvoient à cet article
- Article L5311-8Coordination des membres du réseau pour l'emploi
- Article L5311-10Institution des comités territoriaux pour l'emploi
- Article L5311-11
- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article L5312-3Convention pluriannuelle de l'institution publique de l'emploi
- Article L5411-5-1Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
- Article L5411-5-2Diagnostic global et réorientation du demandeur d'emploi
- Article R5311-3Information du comité national pour l'emploi
- Article R5311-6Objet des délibérations du Comité national pour l'emploi
- Article R5312-6Délibérations du conseil d'administration
- Article R5312-38Traitement automatisé Système d'information France Travail
- Article R5312-42-1Accès des titulaires de compte aux données