Article L5411-5-1 du Code du travail – Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi
Code du travail · intitulé non officiel
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.
II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise :
1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;
3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;
4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.
III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.
Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10.
L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.
La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9.
IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont :
1° L'opérateur France Travail ;
2° Les conseils départementaux ;
3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ;
4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.
Jurisprudence relative à l'Article L5411-5-1 du Code du travail
Articles cités dans cet article
- Article L5214-3-1Organismes de placement spécialisés pour travailleurs handicapés
- Article L5311-9Missions et attributions du Comité national pour l'emploi
- Article L5311-10Institution des comités territoriaux pour l'emploi
- Article L5314-1Constitution des missions locales pour l'insertion des jeunes
- Article L5314-2Missions des missions locales pour l'insertion des jeunes
- Article L5411-1Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
Articles qui renvoient à cet article
- Article L5311-7Missions et composition du réseau pour l'emploi
- Article L5311-9Missions et attributions du Comité national pour l'emploi
- Article L5312-1Missions de l'opérateur France Travail
- Article L5411-1Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
- Article L5411-5-2Diagnostic global et réorientation du demandeur d'emploi
- Article L5411-6Contrat d'engagement du demandeur d'emploi
- Article L5411-6-1Offre raisonnable d'emploi dans le contrat d'engagement
- Article L5412-1Sanctions des manquements du demandeur d'emploi
- Article L5523-10Adaptation de l'orientation des bénéficiaires du RSA
- Article R5131-7Désignation dérogatoire d'un organisme référent
- Article R5311-6Objet des délibérations du Comité national pour l'emploi
- Article R5312-38Traitement automatisé Système d'information France Travail
- Article R5312-38-1Mise à disposition d'outils numériques communs
- Article R5312-39Services dématérialisés proposés aux usagers
- Article R5312-42Catégories de données enregistrées dans le traitement
- Article R5312-42-1Accès des titulaires de compte aux données
- Article R5411-7Délai de déclaration des changements de situation
- Article R5411-8-1Notification de la décision d'orientation
- Article D5411-14-1Délai de conclusion du contrat d'engagement
- Article D5411-14-2Nouveau contrat d'engagement en cas de réorientation